78. Le chiropraticien doit s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un confrère ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société (chapitre C-16, r. 8.1).